140247

04/08/2011

Le droit à l’information retraite existe aussi pour l’épargne retraite

Information des bénéficiaires de contrats de retraite

L’article 112 de la loi du 9 novembre 2010 a ajouté à la liste des éléments devant figurer dans la communication annuelle des organismes assureurs à destination du souscripteur :

– une estimation du montant de la rente viagère qui sera versée à l’assuré à partir de ses droits personnels,

–les conditions dans lesquelles l’assuré peut demander le transfert de son contrat auprès d’un autre organisme assureur.

Concernant l’estimation du montant de la rente viagère, le projet d’arrêté indique que l’assureur pourrait présenter distinctement les estimations issues des droits exprimés « en euros » et des droits exprimés en « unités de comptes ». Ces estimations seraient établies en fonction de la provision mathématique constituée à la fin de l’exercice considéré et en prenant pour hypothèse que la rente serait versée à l’adhérent dès qu’il aurait atteint l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite.

En outre, il est précisé que les estimations données seraient de nature indicative : « Les informations et données transmises n’engagent ni la responsabilité de l’entreprise d’assurance en charge de les délivrer ni la responsabilité de l’association souscriptrice ».

Les commentaires sont fermés.